L’autorisation environnementale
Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère simplifie les démarches administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. Le Ministère crée pour cela l’autorisation environnementale, applicable à compter du 1er mars 2017. Les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation sont fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. Celle-ci met l’accent sur la phase amont de la demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet.
Pourquoi créer l'autorisation environnementale ?
En créant l'autorisation environnementale, le ministère vise trois objectifs principaux :
- Apporter une simplification des procédures et des délais réduits pour les pétitionnaires, sans diminuer le niveau de protection environnementale.
- Apporter une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet pour les services instructeurs, comme pour le public.
- Renforcer le projet en phase amont, par une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.
Quels sont les pétitionnaires concernés ?
L’autorisation environnementale inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et relevant des différents codes :
- Code de l’environnement : autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), agrément des installations de traitement des déchets ; déclaration IOTA ; enregistrement et déclaration ICPE.
- Code forestier : autorisation de défrichement.
- Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité.
- Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement d’éoliennes.
L'autorisation est demandée en une seule fois par le maître d'ouvrage. Il dispose d’un interlocuteur unique qui est :
- Le service de l’État chargé de la police de l’eau, pour les projets qui relèvent principalement du régime des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
- Le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
- Le service de l’État désigné par l’autorité administrative compétente, dans les autres cas.
Quels sont les bénéfices de l'autorisation environnementale ?
Des services de l’État organisés pour accompagner les maîtres d'ouvrage dès l'amont du projet
Le Ministère organise ses services «en mode projet» pour mieux accompagner les maîtres d’ouvrage dès la phase de conception du projet et notamment leur apporter une meilleure visibilité sur les normes applicables. Les maîtres d'ouvrage auront également la possibilité de demander un certificat de projet, étape plus formelle, qui identifie les régimes et procédures dont relève le projet et fixe, en accord avec le porteur de projet, un calendrier d’instruction à titre d’engagement réciproque.
Des délais d’instruction réduits
Les délais des procédures seront réduits par rapport au droit actuel, avec un objectif de 9 mois d’instruction dans le cas général, sans abaisser le niveau de protection.
Une stabilisation des normes
Pour une meilleure stabilité du droit applicable aux projets en préparation ou à l’instruction, une règle générale prévue dans les textes soumis à la consultation du public prévoit une entrée en vigueur différée de 18 mois pour les nouvelles réglementations applicables aux projets, sauf exceptions (notamment imposées par le droit européen ou constitutionnel).
Des enjeux environnementaux mieux ciblés et une participation du public plus effective
L’approche par «projet» et non plus par «procédure» permet de mieux évaluer l’ensemble des incidences sur l’environnement et d’éviter des études d’impact et des consultations du public redondantes. Les enjeux environnementaux, mieux appréhendés globalement, sont ainsi mieux présentés lors de la consultation du public, qui s'en trouve donc renforcée.
Une articulation avec les procédures d’urbanisme
Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et ce dernier peut être délivré avant l’autorisation environnementale, mais il ne peut être exécuté qu’après la délivrance de cette dernière. Pour les éoliennes, l’autorisation environnementale dispensera de permis de construire.
Dans le cas où la modification d’un document d’urbanisme est nécessaire à la réalisation du projet, celle-ci peut intervenir en même temps que l’instruction de l’autorisation environnementale.
L’enquête publique est unique lorsqu’elle est requise par les deux décisions (au titre de la protection de l'environnement et de l'urbanisme).
Un régime contentieux modernisé
Le nouveau régime contentieux concilie le respect du droit au recours des tiers et la sécurité juridique du projet :
- La décision d'autorisation peut être déférée à la juridiction administrative par les pétitionnaires dans un délai de 2 mois et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de l’autorisation (contre un délai de 12 mois après publication et 6 mois après mise en service dans le droit commun).
- Les pouvoirs du juge sont aménagés : il peut surseoir à statuer, annuler ou réformer totalement ou partiellement la décision, en fonction du droit applicable au moment du jugement (sauf pour les règles d’urbanisme pour lesquelles il prend en considération le droit applicable au moment de la décision).
- Suite à une réclamation gracieuse formulée par un tiers à compter de la mise en service, la décision peut faire l’objet d’un arrêté complémentaire du préfet pour ajuster les prescriptions.